Titre TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur a la charge de la fourniture du matériel et des équipements de protection. Il veille à leur entretien et assure leur remplacement périodique ainsi qu'en cas de défectuosité. Les équipements de protection doivent être lavés à l'eau additionnée d'un produit approprié.
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Prolegi/LEGITEXT000006065973#art-7