Titre TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage. A l'issue des opérations d'application des produits, il doit veiller à ce que les travailleurs se lavent le corps. Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits.
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legi/LEGITEXT000006065973#art-9

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