Art. 1

En vigueur depuis le 13 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la Commission nationale paritaire prévue à l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante : 1° Le président ; 2° Les membres représentant l'administration ; 3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
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legi/LEGITEXT000006065982#art-1

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