Art. 5
En vigueur depuis le 13 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006065982#art-5