Art. 6

En vigueur depuis le 13 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé, à l'exception du médecin ou pharmacien inspecteur régional de la santé en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé. Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Les incompatibilités prévues à l'article 2 ci-dessus sont applicables pour le choix du rapporteur. Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. Le secrétariat est assuré par la direction des hôpitaux.
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