Art. 2

En vigueur depuis le 13 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent siéger à la commission 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; 2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ; 3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ; 4° Le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ; 5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
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legi/LEGITEXT000006065982#art-2

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