Art. 2
En vigueur depuis le 13 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent siéger à la commission 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; 2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ; 3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ; 4° Le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ; 5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065982#art-2