Art. 11

En vigueur depuis le 29 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès, au cours de la période de préretraite, du bénéficiaire du revenu de remplacement, il est alloué à son conjoint une somme égale à quatre fois le montant du dernier revenu mensuel de remplacement. Cette allocation est majorée d'une somme égale à 1,5 fois le montant du dernier revenu mensuel de remplacement pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale. Le partage de la charge financière de cette allocation et son versement s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006065989#art-11

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