Art. 7

En vigueur depuis le 29 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La liquidation et le paiement du revenu de remplacement s'effectuent à échéance mensuelle. Ils incombent aux organismes qui employaient les agents à la date de leur mise en préretraite et à ceux qui viendraient à être subrogés dans leurs droits et obligations. La part du revenu de remplacement incombant à l'Etat en vertu de l'article 6 du présent décret est versée mensuellement aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006065989#art-7

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