Art. 2

En vigueur depuis le 29 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La période durant laquelle l'agent peut bénéficier du régime de préretraite prend fin lorsqu'il a atteint l'âge de soixante ans et qu'il justifie simultanément d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres ou, s'il ne réunit pas ces conditions avant l'âge de soixante-cinq ans, lorsqu'il a atteint cet âge.
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legi/LEGITEXT000006065989#art-2

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