Art. 2

En vigueur depuis le 3 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités livrées sur le marché intérieur s'entendent : 1° Des quantités livrées par le fabricant ou l'importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 1er à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ; 2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ; 3° Des importations effectuées par un importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 1er en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066042#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil