Art. 7

En vigueur depuis le 3 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 2 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066042#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil