Art. 3

En vigueur depuis le 3 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants et importateurs sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des impôts du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur. Les fabricants ou importateurs disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des impôts de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité matières afférente à l'ensemble de leur activité.
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legi/LEGITEXT000006066042#art-3

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