Art. 4

En vigueur depuis le 3 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité matières comportant les indications suivantes : - quantités fabriquées et mois de fabrication ; - quantités importées et mois d'importation ; - quantités livrées et mois de livraison ; - quantités détenues en fin de mois.
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legi/LEGITEXT000006066042#art-4

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