Art. 5

En vigueur depuis le 31 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits et taxes des services postaux pour les correspondances circulant à l'intérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon sont prévus par l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., pris conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 12 mai 1978.
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legi/LEGITEXT000006066072#art-5

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