Titre TITRE Ier

Art. 4

En vigueur depuis le 9 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation ne peut être accordée aux personnes physiques qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ou qui ont été frappées de l'interdiction prévue par l'article 131-27 du code pénal. L'habilitation ne peut être accordée aux personnes morales dont un ou plusieurs dirigeants de fait ou de droit se trouvent dans la même situation.
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legi/LEGITEXT000006066080#art-4

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