Titre TITRE II
Art. 6
En vigueur depuis le 3 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires. Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000006066080#art-6