Titre Titre III : Fonctionnement.

Art. 21

En vigueur depuis le 30 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de dissolution ou lorsque la chambre professionnelle se trouve réduite à moins de la moitié de ses membres, il est procédé à des élections générales ou complémentaires dans un délai de deux mois au moins et six mois au plus. Aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal.
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legi/LEGITEXT000006066189#art-21

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