Titre Titre III : Fonctionnement.
Art. 23
En vigueur depuis le 30 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est pourvu aux dépenses de la chambre professionnelle : 1° Par le produit de taxes additionnelles aux impôts locaux qu'elle est autorisée à percevoir par le conseil général de Mayotte, avec l'accord du représentant du Gouvernement ; 2° Par les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés en application de l'article 3 du présent décret ; 3° Par le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter ; 4° Par le produit des subventions, dons et legs qu'elle accepte avec l'accord du représentant du Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000006066189#art-23