Art. 13
En vigueur depuis le 10 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la suspension des poursuites peut être accordé par le président du tribunal de grande instance aux personnes mentionnées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 soit jusqu'à la décision de rejet de la commission prévue à l'article 10 de la loi susvisée, soit jusqu'à la décision de l'établissement conventionné saisi d'une demande de prêt de consolidation.
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Prolegi/LEGITEXT000006066238#art-13