Art. 8

En vigueur depuis le 30 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande de l'établissement prêteur et après avis du trésorier-payeur général, la garantie de l'Etat peut être accordée par le préfet du département par délégation du ministre de l'économie. Celui-ci est informé sans délai par le préfet de la décision d'octroi de la garantie de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006066238#art-8

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