Sect. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Art. 55

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail un dossier comportant : 1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent décret à des prescriptions spéciales ; 2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article 19 ; 3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ; 4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles 53 et 54 ; 5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.
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legi/LEGITEXT000006066314#art-55

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