Art. 4

En vigueur depuis le 1 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les secrétaires d'administration de classe principale de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en fonctions à la date de publication du présent décret et dont l'emploi sera transformé en emploi de chef de bureau peuvent être intégrés dans l'emploi de chef de bureau selon le tableau de reclassement qui suit : SITUATION ANCIENNE : 2e échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon OBSERVATIONS : ancienneté supprimée. II. - Les secrétaires d'administration hors classe de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure selon le tableau de reclassement qui suit : SITUATION ANCIENNE : 2e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon OBSERVATIONS : ancienneté majorée d'un an. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. III. - Les secrétaires d'administration de classe normale de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale selon le tableau de reclassement qui suit : SITUATION ANCIENNE : 11e échelon SITUATION NOUVELLE : 12e échelon OBSERVATIONS : avec maintien de l'indice brut 487 à titre personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066333#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil