Art. 7

En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les décisions déterminant les emplois transformés en emploi de chef de bureau pour l'application de l'article 4-I et de l'article 5-I sont prises après avis du comité technique institué auprès de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. II.-Les reclassements opérés en application des articles 4-I et 5-I et les décisions prises en application de l'article 6 sont prononcées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
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legi/LEGITEXT000006066333#art-7

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