Art. 4

En vigueur depuis le 20 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.
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legi/LEGITEXT000006066429#art-4

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