Art. 5

En vigueur depuis le 14 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent en congé spécial exerce pendant ledit congé une activité rémunérée la rémunération prévue à l'article 4 est réduite : 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ; 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 8 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ; 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.
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legi/LEGITEXT000006066429#art-5

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