Art. 7

En vigueur depuis le 20 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade ou de son emploi et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066429#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil