Art. 7
En vigueur depuis le 20 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade ou de son emploi et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.
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Prolegi/LEGITEXT000006066429#art-7