Art. 6

En vigueur depuis le 18 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial est tenu d'informer le directeur général du Centre national de gestion des activités publiques ou privées rémunérées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.
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legi/LEGITEXT000006066429#art-6

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