Titre TITRE III : REPARTITION DES COMPETENCES.

Art. 19

En vigueur depuis le 4 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. Pour l'application des attributions prévues au 4° du même article, la consultation de la commission paritaire d'établissement tient lieu de consultation des représentants des personnels. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'établissement. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, l'administrateur général installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes". Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur général des services et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26, aux directeurs des centres associés. Il peut également déléguer sa signature aux agents de catégorie A pour l'exercice de leurs missions.
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legi/LEGITEXT000006066585#art-19

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