Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Art. 16

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans la classe normale, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur. Toutefois, les professeurs qui ont atteint l'échelon terminal de l classe normale conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté nécessaire à une promotion d'échelon.
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legi/LEGITEXT000006066729#art-16

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