Art. 12

En vigueur depuis le 1 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable.
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legi/LEGITEXT000006066732#art-12

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