Art. 11

En vigueur depuis le 1 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006066732#art-11

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