Art. 7

En vigueur depuis le 1 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents engagés en application du 3° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.
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legi/LEGITEXT000006066732#art-7

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