Art. 7-1
En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an. L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total.
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Prolegi/LEGITEXT000006066732#art-7-1