Art. 1

En vigueur depuis le 13 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et remplissent les conditions prévues aux articles 117 et 118 de cette loi ont vocation à être titularisés sur leur demande dans un emploi de catégorie C ou D de même nature figurant au tableau annexé au présent décret.
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legi/LEGITEXT000006066950#art-1

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