Art. 3

En vigueur depuis le 13 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent titularisé est classé en prenant en compte, à raison de trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel il accède. L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur.
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legi/LEGITEXT000006066950#art-3

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