Chapitre CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement.
Art. 10
En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont classés dans la 4e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle court ou dans les classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole et qui : a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 13 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ; b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle court de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ; c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 4e catégorie prévue à l'article 21 ci-après. Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 4e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b, ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comportant plus de la moitié des classes en cycle court ou conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole.
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Prolegi/LEGITEXT000006067137#art-10