Chapitre CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement.

Art. 14

En vigueur depuis le 19 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 10 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours et aux concours internes qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours. II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité. Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section. III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou 4e catégorie par voie de listes d'aptitude ne peuvent être admis à se présenter aux concours prévus aux articles 12 et 13 permettant d'accéder à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la discipline dans laquelle ils exercent.
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legi/LEGITEXT000006067137#art-14

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