Chapitre CHAPITRE IV : Positions et droits à congé.

Art. 33

En vigueur depuis le 8 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignants qui ont bénéficié des décharges de service prévues à l'article précédent sont tenus, s'ils ont obtenu le certificat de qualification professionnelle, de souscrire un engagement de servir au moins pendant cinq années scolaires dans l'enseignement public ou privé. En cas de rupture de cet engagement, ils doivent verser au Trésor public une indemnité égale au montant des rémunérations perçues pendant leur formation.
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legi/LEGITEXT000006067137#art-33

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