Chapitre CHAPITRE IV : Positions et droits à congé.

Art. 32

En vigueur depuis le 8 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif, obtenir, sur demande adressée au ministre chargé de l'agriculture, des décharges de service pour préparer les épreuves de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois. Les enseignants admis à ces concours doivent obtenir le certificat de qualification professionnelle prévu à l'article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006067137#art-32

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