Chapitre CHAPITRE IV : Positions et droits à congé.

Art. 31

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006067137#art-31

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