Titre TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.

Art. 6

En vigueur depuis le 18 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Les membres du conseil d'administration élus ou désignés ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil. Nul ne peut disposer de plus d'une procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le président ou le tiers des membres le demande, le vote a lieu à bulletins secrets.
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legi/LEGITEXT000006070628#art-6

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