Chapitre CHAPITRE III : Cotisations.

Art. 38

En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'ouverture de donation ou de testament, le fait générateur est constitué par l'enregistrement de la donation ou du testament ; si l'émolument ne peut être déterminé à cette date, la déclaration est faite au titre du trimestre au cours duquel est intervenue la taxation. Lorsque la succession est réglée par un notaire autre que le détenteur du testament ou de la minute de la donation, la cotisation doit être réglée à la C.R.P.C.E.N. par le notaire détenteur du testament ou de la donation. A défaut de paiement, la C.R.P.C.E.N. peut toutefois poursuivre le notaire chargé du règlement de la succession, solidairement responsable avec son confrère à l'égard de la C.R.P.C.E.N.. Le paiement de ces cotisations est effectué dans les délais prescrits à l'article 45 même si le recouvrement des frais n'a pas été effectué.
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legi/LEGITEXT000006076959#art-38

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