Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle
Art. 59
En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle est exercé suivant les instructions du directeur de la C.R.P.C.E.N. à qui les résultats de l'inspection sont adressés. Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-59-1