Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle dans les études de notaire.
Art. 60
En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle prévu par l'article 56 peut également être exercé : 1° En application d'accords entre le Conseil supérieur du notariat et la C.R.P.C.E.N., par les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat dans le cadre des missions qu'ils exécutent conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 susvisé ; 2° En application de conventions conclues entre la C.R.P.C.E.N. et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente, par les agents de contrôle de ladite union.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-60