Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle dans les études de notaire.

Art. 63

En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque sont relevées dans une étude des infractions graves, celles-ci sont signalées par le directeur de la C.R.P.C.E.N. au président du Conseil supérieur du notariat et, le cas échéant, au procureur de la République.
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legi/LEGITEXT000006076959#art-63

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