Art. 2
En vigueur depuis le 3 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Une allocation exceptionnelle s'ajoutant auxdites pensions dont le montant est fixé à 450 F est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause ou d'une allocation servie au titre des décrets visés à l'article 1er ci-dessus. En cas de partage de la pension d'ayants cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires dans les mêmes proportions que ladite pension.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075167#art-2