Art. 4

En vigueur depuis le 3 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations mentionnées aux articles précédents sont versées par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075167#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil