Art. 3
En vigueur depuis le 3 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations exceptionnelles de 900 F ou de 450 F, ainsi que la prime exceptionnelle de croissance servie au titre de 1989 aux personnels en activité relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ne sont pas cumulables entre elles. Seul l'avantage dont le montant est le plus élevé est servi.
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Prolegi/LEGITEXT000006075167#art-3