Art. 2

En vigueur depuis le 13 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 1er ci-dessus, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006076175#art-2

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