Art. 5
En vigueur depuis le 13 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux articles 1er, 2 et 4 ci-dessus, une expertise préalable visant notamment à apprécier la durée d'utilisation des équipements peut être effectuée à l'initiative du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000006076175#art-5